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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 26 novembre 1981 CERTIFICATS DE LIMITATION DE NUISANCES DESTINES AUX AVIONS A REACTION SUBSONIQUE)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 26 novembre 1981 CERTIFICATS DE LIMITATION DE NUISANCES DESTINES AUX AVIONS A REACTION SUBSONIQUE)


Doit être muni d'un certificat de limitation de nuisances, d'un certificat spécial ou d'un laissez-passer délivré conformément à l'article R. 133-2 du code de l'aviation civile et des textes pris en application de celui-ci, tout avion à réaction subsonique qui exige une longueur de piste (sans prolongement d'arrêt ni prolongement dégagé) supérieure à 600 mètres à la masse maximale précisée dans le document associé au certificat de navigabilité individuel et qui appartient à l'une des catégories 2, 2A, 2B, 2C, 3 telles que définies ci-dessous :


1° Catégorie 1A :

Avion équipé de moteurs dont le taux de dilution est inférieur à deux, pour lequel la demande de certificat de navigabilité de type a été présentée avant le 1er janvier 1969 et dont le premier certificat de navigabilité individuel a été délivré avant le 1er janvier 1976.

2° Catégorie 1B :

Avion équipé de moteurs dont le taux de dilution est supérieur ou égal à deux, pour lequel la demande de certificat de navigabilité de type a été présentée avant le 6 octobre 1977 et dont le premier certificat de navigabilité individuel a été délivré avant le 1er mars 1972.

3° Catégorie 2 :

Avion n'appartenant pas à la catégorie 1A ou 1B, dont la demande de certificat de navigabilité de type a été présentée avant le 6 octobre 1977.

4° Catégorie 2A :

Avion équipé de moteurs dont le taux de dilution est inférieur à deux (2) et dérivé d'avions de catégorie 1A, 1B ou 2, pour lequel la demande d'extension du certificat de navigabilité de type a été présentée à compter du 6 octobre 1977 et avant le 25 novembre 1981.

5° Catégorie 2B :

Avion équipé de moteurs dont le taux de dilution est supérieur ou égal à deux (2) et dérivé d'avions de catégorie 1A, 1B ou 2 pour lequel la demande d'extension du certificat de navigabilité de type a été présentée à compter du 6 octobre 1977.

6° Catégorie 2C :

Avion équipé de moteurs dont le taux de dilution est inférieur à deux (2) et dérivé d'avions de catégorie 1A, 1B ou 2, pour lequel le demande d'extension du certificat de navigabilité de type a été présentée à compter du 25 novembre 1981.

7° Catégorie 3 :

Avion pour lequel la demande de certificat de navigabilité de type a été présentée à compter du 6 octobre 1977.

Les avions de catégorie 2, 2A, 2B, 2C ou 3 dont le premier certificat de navigabilité individuel a été délivré à compter du 19 février 1982 devront satisfaire aux exigences relatives aux décharges de carburant.