Articles

Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 1 février 1979 relatif aux aérodromes et autres emplacements utilisés par les hélicoptères)

Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 1 février 1979 relatif aux aérodromes et autres emplacements utilisés par les hélicoptères)


L'usage d'hélisurfaces est interdit dans les agglomérations et à leurs abords, tels que définis à l'article 3 du présent arrêté, ainsi que dans les zones situées aux abords des aérodromes.

Des dérogations peuvent être accordées :

1° A titre exceptionnel, pour l'utilisation d'hélisurfaces dans les agglomérations ou à leurs abords, afin d'exécuter certaines opérations de travail aérien ou le transport de hautes autorités militaires ou civiles. L'autorisation est donnée par décision préfectorale après avis du chef de district aéronautique, du chef du secteur de la police de l'air et des frontières, du directeur régional des douanes ; elle précise notamment les cheminements aériens à utiliser.

2° Pour l'utilisation à titre occasionnel, ou à titre temporaire en ce qui concerne l'entraînement au pilotage, d'hélisurfaces dans les zones situées aux abords des aérodromes ; les dimensions de ces zones et les conditions à remplir pour obtenir une dérogation seront fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.

L'interdiction prévue au premier alinéa du présent article ne s'applique pas aux opérations de sauvetage ou de transports sanitaires d'urgence et de police.