Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 1 février 1979 relatif aux aérodromes et autres emplacements utilisés par les hélicoptères)
Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 1 février 1979 relatif aux aérodromes et autres emplacements utilisés par les hélicoptères)
Les hélisurfaces destinées au transport à la demande doivent être situées dans une zone agréée à cet effet par arrêté du préfet du département ou du préfet maritime.
La demande d'agrément de la zone est adressée par l'exploitant en quatre exemplaires au préfet du département où se trouve le site choisi, ou au préfet maritime dont dépendent les espaces maritimes où sont situés la plate-forme ou le navire servant d'assiette à l'hélisurface considérée.
Cette demande doit être accompagnée des pièces suivantes [*contenu*] :
a) Pour les hélisurfaces terrestres, une feuille ou un assemblage de feuilles de la carte de France au 1/50000 indiquant la zone dans laquelle se trouvera l'hélisurface et les cheminements aériens envisagés.
Pour les hélisurfaces en mer, une carte marine indiquant la zone devant être utilisée et les cheminements aériens envisagés ;
b) Une note précisant l'usage auquel est destinée l'hélisurface.
Il est délivré un récépissé de cette demande.
La décision d'autorisation ou de refus du préfet ou du préfet maritime est prise par arrêté non motivé, après avis du chef de district aéronautique, du chef du secteur de la police de l'air et des frontières, du directeur régional des douanes et, pour les hélisurfaces en mer, du directeur des affaires maritimes dans un délai maximum de trente jours à compter de la date du récépissé de la demande [*autorité compétente*].
Si le préfet ou le préfet maritime n'a pas pris sa décision dans le délai susvisé, l'autorisation [*tacite*] est considérée comme accordée.
L'utilisation éventuelle par un autre exploitant de la zone ainsi agréée est subordonnée à une autorisation du préfet ou du préfet maritime délivrée sur demande de l'intéressé précisant l'usage auquel est destinée l'hélisurface.