Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 1 février 1979 relatif aux aérodromes et autres emplacements utilisés par les hélicoptères)
Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 1 février 1979 relatif aux aérodromes et autres emplacements utilisés par les hélicoptères)
La décision d'autorisation ou de refus du préfet ou du préfet maritime est prise par arrêté non motivé, après avis du chef du district aéronautique, du chef du secteur de la police de l'air et des frontières, du président du comité régional interarmées de la circulation aérienne militaire, du directeur régional des douanes territorialement compétent et, en ce qui concerne les hélistations en mer, du directeur des affaires maritimes [*autorité compétente*].
Si l'autorisation est accordée, l'arrêté précise la catégorie de l'hélistation et fixe les restrictions d'usage.
La décision du préfet ou du préfet maritime doit être prise dans un délai de soixante jours à compter de la date du récépissé de la demande, afin de permettre au préfet ou au préfet maritime de consulter toutes les administrations civiles et militaires intéressées.
En cas de désaccord entre les administrations intéressées, l'affaire est soumise au ministre chargé de l'aviation civile et le délai imparti au préfet ou au préfet maritime pour prendre sa décision est porté à quatre-vingt-dix jours.
Si le préfet ou le préfet maritime n'a pas pris sa décision dans l'un ou l'autre des délais susvisés, l'autorisation [*tacite*] est considérée comme accordée.
Le préfet ou le préfet maritime rend compte au ministre chargé de l'aviation civile des autorisations accordées.