Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 19 mars 1987 FIXANT LES MODALITES D'ELECTION DES REPRESENTANTS DES REGIONS ET DES DEPARTEMENTS ET LES MODALITES DE DESIGNATION DES REPRESENTANTS DES COMMUNES AUX COMITES DE BASSIN)
Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 19 mars 1987 FIXANT LES MODALITES D'ELECTION DES REPRESENTANTS DES REGIONS ET DES DEPARTEMENTS ET LES MODALITES DE DESIGNATION DES REPRESENTANTS DES COMMUNES AUX COMITES DE BASSIN)
le résultat de ces élections est porté, dès sa proclamation, à la connaissance du ministre de l'intérieur (Direction générale des collectivités locales) et du ministre de l'environnement et du cadre de vie (Direction de la prévention des pollutions).