Articles

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 19 mars 1987 FIXANT LES MODALITES D'ELECTION DES REPRESENTANTS DES REGIONS ET DES DEPARTEMENTS ET LES MODALITES DE DESIGNATION DES REPRESENTANTS DES COMMUNES AUX COMITES DE BASSIN)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 19 mars 1987 FIXANT LES MODALITES D'ELECTION DES REPRESENTANTS DES REGIONS ET DES DEPARTEMENTS ET LES MODALITES DE DESIGNATION DES REPRESENTANTS DES COMMUNES AUX COMITES DE BASSIN)


Tout représentant titulaire dont le siège devient vacant est remplacé par son suppléant. Il est procédé après ce remplacement à l'élection d'un membre suppléant.

Dans le cas où le siège d'un représentant suppléant devient vacant pour toute autre cause que celle prévue à l'alinéa précédent, il est procédé à l'élection d'un nouveau membre suppléant.

Le préfet fixe la date limite des dépôts des candidatures, reçoit les déclarations de candidatures et les porte à la connaissance du conseil général.

Le scrutin a lieu au cours de la session du conseil général qui suit la vacance. Est proclamé élu le candidat ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le candidat le plus âgé est élu.