Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 19 mars 1987 FIXANT LES MODALITES D'ELECTION DES REPRESENTANTS DES REGIONS ET DES DEPARTEMENTS ET LES MODALITES DE DESIGNATION DES REPRESENTANTS DES COMMUNES AUX COMITES DE BASSIN)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 19 mars 1987 FIXANT LES MODALITES D'ELECTION DES REPRESENTANTS DES REGIONS ET DES DEPARTEMENTS ET LES MODALITES DE DESIGNATION DES REPRESENTANTS DES COMMUNES AUX COMITES DE BASSIN)
Des suppléants sont élus ou désignés en nombre égal et dans les mêmes conditions.
Tout représentant titulaire dont le siège devient vacant est remplacé par son suppléant.
Lorsqu'un siège de suppléant devient vacant dans ces conditions ou pour toute autre cause il est procédé à l'élection ou à la désignation d'un nouveau suppléant.