Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 19 mars 1987 FIXANT LES MODALITES D'ELECTION DES REPRESENTANTS DES REGIONS ET DES DEPARTEMENTS ET LES MODALITES DE DESIGNATION DES REPRESENTANTS DES COMMUNES AUX COMITES DE BASSIN)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 19 mars 1987 FIXANT LES MODALITES D'ELECTION DES REPRESENTANTS DES REGIONS ET DES DEPARTEMENTS ET LES MODALITES DE DESIGNATION DES REPRESENTANTS DES COMMUNES AUX COMITES DE BASSIN)
Le conseil général de chaque département élit les représentants du département aux comités de bassin où cette collectivité locale est réprésentée.
Peuvent être élus les conseillers généraux ou les membres des assemblées délibérantes d'établissements publics ou d'ententes interdépartementales exerçant une compétence dans le domaine de l'eau dans les bassins concernés. L'élection de ces membres se fait après consultation des présidents des établissements publics et des représentants des conférences réunissant les conseils généraux concernés par les ententes.