Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 13 mars 1980 REPRESENTATION DES DIVERSES CATEGORIES D'USAGERS, DES PERSONNES COMPETENTES,DES COLLECTIVITES LOCALES ET DE L'ADMINISTRATION AU COMITE DE BASSIN DE RHONE-MEDITERRANEE-CORSE)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 13 mars 1980 REPRESENTATION DES DIVERSES CATEGORIES D'USAGERS, DES PERSONNES COMPETENTES,DES COLLECTIVITES LOCALES ET DE L'ADMINISTRATION AU COMITE DE BASSIN DE RHONE-MEDITERRANEE-CORSE)
La représentation des différentes catégories d'usagers est assurée par :
Quatre représentants de l'agriculture et autant de suppléants désignés par un collège formé par les présidents des chambres d'agriculture des départements suivants : Ain, Alpes-de-Haute-Provence, Alpes (Hautes-), Alpes-Maritimes, Ardèche, Ariège, Aude, Bouches-du-Rhône, Corse (Haute-), Corse-du-Sud, Côte-d'Or, Doubs, Drôme, Gard, Hérault, Isère, Jura, Loire, Lozère, Marne (Haute-), Pyrénées-Orientales, Rhône, Saône (Haute-), Saône-et-Loire, Savoie, Savoie (Haute-), Territoire de Belfort, Var, Vaucluse et Vosges ;
Deux représentants de la pêche et de la pisciculture et deux suppléants désignés par un collège formé par les présidents des fédérations de pêche et de pisciculture des départements énumérés ci-dessus ;
Un représentant de la pêche maritime et de la conchyliculture et un suppléant désignés par le comité central des pêches maritimes ;
Un représentant du tourisme et un suppléant désignés par l'union nationale des associations de tourisme ;
Deux représentants des associations de protection de la nature agréées dans un cadre interdépartemental ou départemental et autant de suppléants désignés par le préfet de la région Rhône-Alpes ;
Dix représentants de l'industrie et autant de suppléants désignés par le collège formé par :
Les présidents des chambres régionales de commerce et d'industrie de Champagne-Ardenne, Midi-Pyrénées, Lorraine, Franche-Comté, Bourgogne, Rhône-Loire, Alpes, Languedoc et Provence-Côte d'Azur-Corse ;
Les présidents de l'union patronale régionale Champagne-Ardenne, l'union régionale des groupements patronaux de la région de Toulouse et des Pyrénées, le groupement interprofessionnel patronal de la région économique Lorraine, la fédération des syndicats et groupements patronaux du commerce et de l'industrie de Franche-Comté, la fédération interprofessionnelle des syndicats et groupements patronaux de l'industrie et du commerce de Bourgogne, l'union des organisations patronales de la région Rhône-Alpes, l'union régionale des groupements patronaux du Languedoc-Roussillon et le comité de liaison des associations patronales interprofessionnelles de la région Provence - Côte d'Azur.
Ce collège désignera au moins un représentant des activités suivantes : industries chimiques, industries pétrolières, industries agricoles et alimentaires de type animal et de type végétal, industries textiles, industries mécaniques, industries de papier, carton et cellulose, industries de traitement de surface, industries de sables et graviers.
Un représentant et un suppléant des producteurs d'électricité désignés par la direction générale d'Electricité de France ;
Quatre représentants des sociétés d'aménagement régional et autant de suppléants désignés par la Compagnie nationale du Rhône, la Compagnie nationale d'aménagement de la région du Bas Rhône et du Languedoc, la Société du canal de Provence et d'aménagement de la région provençale et la Société pour la mise en valeur de la Corse ;
Un représentant des distributeurs d'eau et un suppléant désignés par le syndicat interprofessionnel des distributeurs d'eau ;
Un représentant des consommateurs d'eau et un suppléant désignés par l'union nationale des associations familiales.
Le préfet de la région Rhône-Alpes invite chaque collège, association ou organisme ci-dessus mentionnés à lui faire connaître le nom ou les noms des représentants qu'il a désignés et celui d'autant de suppléants.
La représentation des personnes compétentes est assurée par deux représentants titulaires et deux représentants suppléants désignés suivant les modalités prévues à l'article 2 (5ème alinéa) du décret n° 66-699 du 14 septembre 1966 [*composition, nombre*].