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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 13 mars 1980 relatif à la représentation des diverses catégories d'usagers, des personnes compétentes, des collectivités locales et de l'administration aux comités de bassin)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 13 mars 1980 relatif à la représentation des diverses catégories d'usagers, des personnes compétentes, des collectivités locales et de l'administration aux comités de bassin)


La représentation des différentes catégories d'usagers est assurée par :

Six représentants de l'agriculture et autant de suppléants désignés par un collège formé par les présidents des chambres d'agriculture des départements suivants : Allier, Ardèche, Cantal, Charente, Charente-Maritime, Cher, Côtes-du-Nord, Creuse, Eure-et-Loir, Finistère, Ille-et-Vilaine, Indre, Indre-et-Loire, Loire, Loire-Atlantique, Loire (Haute-), Loiret, Loir-et-Cher, Lozère, Maine-et-Loire, Mayenne, Morbihan, Nièvre, Orne, Puy-de-Dôme, Sâone-et-Loire, Sarthe, Sèvres (Deux-), Vendée, Vienne et Vienne (Haute-) ;

Deux représentants de la pêche et de la pisciculture et deux suppléants désignés par un collège formé par les présidents des fédérations de pêche et de pisciculture des départements énumérés ci-dessus ;

Un représentant de la pêche maritime et de la conchyliculture et un suppléant désignés par le comité central des pêches maritimes ;

Un représentant de la batellerie et un suppléant désignés par le conseil national de la navigation fluviale ;

Un représentant du tourisme et un suppléant désignés par l'union nationale des associations de tourisme ;

Un représentant de l'aquaculture (eau douce) et un suppléant désignés par l'union de syndicats de pisciculteurs et salmoniculteurs de France ;

Onze représentants de l'industrie et autant de suppléants désignés par un collège formé par :

Les présidents des chambres régionales de commerce et d'industrie de Basse-Normandie, Centre, Bretagne, Pays de la Loire, Limousin-Poitou-Charentes, Bourgogne, Auvergne, Rhône-Loire et Languedoc ;

Les présidents de la fédération des groupements patronaux de l'industrie et du commerce de Basse-Normandie, la fédération patronale interprofessionnelle de la région Centre, la fédération des organisations patronales de Bretagne, le comité de coordination des groupements patronaux interprofessionnels des Pays de Loire, l'union régionale des fédérations interprofessionnelles patronales de Poitou-Charentes, la confédération patronale limousine, la fédération interprofessionnelle des syndicats et groupements patronaux de l'industrie et du commerce de Bourgogne, l'association d'employeurs de la région Auvergne, l'union des organisations patronales de la région Rhône-Alpes et l'union régionale des groupements patronaux du Languedoc-Roussillon.

Ce collège désignera au moins un représentant des activités suivantes : industries chimiques et pétrolières, industries sidérurgiques, industries du caoutchouc, industries mécaniques, industries du papier, carton et cellulose, industries agricoles et alimentaires (laitières, abattoirs, conserveries, industries de traitement de surface.

Un représentant et un suppléant des producteurs d'électricité désignés par la direction générale d'Electricité de France ;

Un représentant des organismes d'aménagement des marais de l'Ouest et un suppléant désignés par le ministre de l'agriculture ;

Un représentant des sociétés d'aménagements régionaux et un suppléant désignés par la société pour la mise en valeur de la région Auvergne-Limousin ;

Un représentant des distributeurs d'eau et un suppléant désignés par le syndicat professionnel des distributeurs d'eau ;

Un représentant des consommateurs d'eau et un suppléant désignés par l'union nationale des associations familiales ;

Un représentant des associations de protection de la nature agréées dans un cadre interdépartemental ou départemental et un suppléant désignés par le préfet de la région Centre.

Le préfet de la région Centre invite chaque collège, association ou organisme ci-dessus mentionnés à lui faire connaître le nom ou les noms des représentants qu'il a désignés et celui d'autant de suppléants.

La représentation des personnes compétentes est assurée par deux représentants titulaires et deux représentants suppléants désignés suivant les modalités prévues à l'article 2 (5ème alinéa) du décret n° 66-699 du 14 septembre 1966 [*composition, nombre*].