Article Annexe, art. 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 juillet 1997 relatif au statut du personnel de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie, des chambres régionales de commerce et d'industrie, des chambres de commerce et d'industrie et des groupements interconsulaires)
Article Annexe, art. 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 juillet 1997 relatif au statut du personnel de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie, des chambres régionales de commerce et d'industrie, des chambres de commerce et d'industrie et des groupements interconsulaires)
La Commission Paritaire Locale propre à une Compagnie Consulaire est présidée par le Président de cette compagnie ou son représentant. Elle est chargée d'établir le règlement intérieur pour l'application des dispositions du présent Statut et d'apporter éventuellement à ce règlement les modifications qui seraient jugées nécessaires. Informée des recrutements effectués par la compagnie consulaire, elle a compétence pour donner son avis sur toutes les questions concernant le personnel à l'exclusion du Directeur général.
La formation professionnelle continue est organisée conformément aux dispositions des lois du 16 juillet 1971 et du 24 février 1984 ainsi que les textes d'application subséquents. Les adaptations seront précisées par une circulaire d'application. En tout état de cause, le rôle attribué au comité d'entreprise dans ce domaine est confié à la Commission Paritaire Locale. Celle-ci peut déléguer ses pouvoirs en la matière à une Commission créée conformément à la composition résultant de son élection.
Elle gère paritairement le fonds social de solidarité dont les principes de financement sont fixés par la Commission Paritaire Nationale.
Les Commissions Paritaires Locales Communes exercent les mêmes compétences pour l'ensemble des compagnies consulaires qui les composent. Elles sont présidées par l'un des Présidents des compagnies consulaires intéressées élu par ses pairs.