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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 mars 1973 APPLICATION DE L'ARTICLE 7 DU DECRET 73-219 DU 23-02-73)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 mars 1973 APPLICATION DE L'ARTICLE 7 DU DECRET 73-219 DU 23-02-73)

Lorsqu'en application de l'article 5 du décret n° 73-219 du 23 février 1973 portant application des dispositions des articles 40 et 57 de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964, une autorisation d'établissement de puits ou sondages accordée en vertu du décret-loi du 8 août 1935 sur la protection des eaux souterraines et des décrets pris pour son extension, notamment le décret du 3 octobre 1958, le décret du 21 avril 1959 et le décret n° 73-200 du 21 février 1973, tient lieu de la déclaration prescrite par l'article 40 de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964, le service des Mines assure, sous réserve des dispositions énoncées à l'article 3 ci-après, la surveillance de l'installation de prélèvement des eaux souterraines correspondante. Ce même service est chargé, le cas échéant, de l'instruction du complément de déclaration prévu par l'article 5 du décret n° 73-219 du 23 février 1973 précité.