Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 février 1981 HOMOLOGATION DES DISPOSITIFS D'ECHAPPEMENT ADAPTABLES AUX VEHICULES RECEPTIONNES AU TITRE DU CODE DE LA ROUTE)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 février 1981 HOMOLOGATION DES DISPOSITIFS D'ECHAPPEMENT ADAPTABLES AUX VEHICULES RECEPTIONNES AU TITRE DU CODE DE LA ROUTE)
A compter du 1er mai 1981 il est interdit de fabriquer, d'importer pour la mise à la consommation, de mettre en vente, de vendre ou de louer, d'utiliser des équipements visés à l'article 1er ci-dessus qui ne seraient pas conformes à un type homologué par le ministère des transports dans les conditions prévues aux articles 6, 7 et 16 de l'arrêté susvisé du 13 avril 1972 et qui ne seraient pas revêtus de la marque prévue à l'article 8 de ce même arrêté.