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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 avril 1981 IL EST CREE,DANS LE DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE,UNE ZONE DE PROTECTION SPECIALE CONTRE LES POLLUTIONS ATMOSPHERIQUES COUVRANT LA COMMUNE DE MARSEILLE)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 avril 1981 IL EST CREE,DANS LE DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE,UNE ZONE DE PROTECTION SPECIALE CONTRE LES POLLUTIONS ATMOSPHERIQUES COUVRANT LA COMMUNE DE MARSEILLE)


1° La concentration en poussières des gaz de combustion des appareils d'une puissance comprise entre 87 et 3400 kW (respectivement 75 et 3000 thermies par heure) consommant des combustibles solides ne doit pas dépasser, quelle que soit l'allure de marche de l'appareil, le taux correspondant à :

0,86 gramme par kilowattheure (1 gramme par thermie) de combustible consommé au foyer, en marche normale. En aucun cas, cette teneur ne doit être dépassée pendant une durée supérieure à deux cents heures par an ;

1,72 gramme par kilowattheure (2 grammes par thermie) de combustible consommé au foyer, en aucun cas.

2° La concentration en poussières des gaz de combustion des autres types d'appareils, quels que soient leur allure de marche et le combustible utilisé, ne doit pas dépasser, en marche normale, le taux correspondant à :

0,17 gramme par kilowattheure (0,20 gramme par thermie) de combustible consommé au foyer, quand leur puissance est comprise entre 87 et 9280 kW (respectivement 75 et 8000 thermies par heure) ;

0,13 gramme par kilowattheure (0,15 gramme par thermie) de combustible consommé au foyer, quand leur puissance est égale ou supérieure à 9280 kW (8000 thermies par heure).

En aucun cas, ces teneurs ne doivent dépasser le taux correspondant à 0,43 gramme par kilowattheure (0,50 gramme par thermie) de combustible consommé au foyer pendant une durée n'excédant pas deux cents heures par an ou bien 0,22 gramme par kilowattheure (0,25 gramme par thermie) de combustible consommé au foyer pendant une durée n'excédant pas quatre cents heures par an.