Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 avril 1981 IL EST CREE,DANS LE DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE,UNE ZONE DE PROTECTION SPECIALE CONTRE LES POLLUTIONS ATMOSPHERIQUES COUVRANT LA COMMUNE DE MARSEILLE)
Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 avril 1981 IL EST CREE,DANS LE DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE,UNE ZONE DE PROTECTION SPECIALE CONTRE LES POLLUTIONS ATMOSPHERIQUES COUVRANT LA COMMUNE DE MARSEILLE)
Les installations de combustion utilisant des combustibles liquides ou solides d'une puissance supérieure à 348 kW (300 thermies par heure) doivent être visitées au moins une fois tous les trois ans, à la diligence de l'exploitant, dans les formes prévues par le titre III de l'arrêté du 5 juillet 1977 susvisé, par un expert agréé ; chaque visite a pour but de vérifier l'état général des installations, de contrôler les émissions particulaires (indice pondéral et indice de noircissement) et de vérifier la nature des combustibles utilisés. Les résultats de ces contrôles et les observations éventuelles sont portés sur le livret de chaufferie.
Les visites prévues au premier alinéa du présent article peuvent, le cas échéant, prendre place dans le cadre des visites et examens approfondis périodiques imposés par l'arrêté du 5 juillet 1977 susvisé.