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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 avril 1981 IL EST CREE,DANS LE DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE,UNE ZONE DE PROTECTION SPECIALE CONTRE LES POLLUTIONS ATMOSPHERIQUES COUVRANT LA COMMUNE DE MARSEILLE)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 avril 1981 IL EST CREE,DANS LE DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE,UNE ZONE DE PROTECTION SPECIALE CONTRE LES POLLUTIONS ATMOSPHERIQUES COUVRANT LA COMMUNE DE MARSEILLE)


Pendant la période du 15 octobre au 15 mars, la concentration en dioxyde de soufre des gaz de combustion ne doit pas dépasser le taux correspondant à 1 gramme de soufre par kilowattheure (1,2 gramme de soufre par thermie) de combustible consommé au foyer, en ce qui concerne les combustibles solides, et à 0,86 gramme de soufre par kilowattheure (1 gramme de soufre par thermie), en ce qui concerne les autres combustibles.

Les factures des combustibles utilisés doivent porter la mention de la qualité exacte du combustible vendu et de la date de livraison. Elles doivent être conservées pendant un délai d'au moins trois ans. Elles seront annexées au livret de chaufferie dans la mesure où il est imposé en application du premier alinéa de l'article 5 ci-après.