Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 24 juillet 1998 relatif à la formation des officiers de 1re classe de la marine marchande)
Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 24 juillet 1998 relatif à la formation des officiers de 1re classe de la marine marchande)
Pour être admis en deuxième année, les candidats doivent être titulaires du certificat d'admissibilité en deuxième année du cycle de formation des officiers de 1re classe de la marine marchande ; ils doivent, en outre, avoir accompli au minimum un mois de navigation en qualité d'élève postérieurement à leur admission en première année du cycle de formation des officiers de 1re classe de la marine marchande.