Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 mars 1973 relatif aux poêles métalliques à combustible liquide)
Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 mars 1973 relatif aux poêles métalliques à combustible liquide)
A titre transitoire, les appareils fabriqués conformément à un modèle mis sur le marché antérieurement à la date de parution du présent arrêté pourront être vendus jusqu'au 31 décembre 1974.
Des dérogations au présent arrêté pourront être accordées par le ministre du développement industriel et scientifique pour un nombre limité d'appareils d'un modèle déterminé et pour une durée maximum d'un an.