Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 mars 1973 relatif aux poêles métalliques à combustible liquide)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 mars 1973 relatif aux poêles métalliques à combustible liquide)
Chaque appareil doit être muni de façon apparente d'une plaque signalétique portant en caractères indélébiles les indications suivantes :
Le nom et l'adresse du constructeur ou du distributeur vendant sous sa propre marque ;
La désignation commerciale de l'appareil (appellation et numéro de construction) ;
La puissance calorifique nominale ;
La mention Avec ou Sans ventilateur d'apport d'air.
En outre, chaque appareil doit être accompagné de la notice technique mentionnée à l'article 2.41 de la norme NF D 35.385, rédigée en langue française.