Tout modèle d'appareil visé à l'article 1er ci-dessus, mis en vente, s'il n'est pas revêtu de la marque nationale de conformité aux normes, doit porter un numéro d'identification et être accompagné d'un certificat établi par le fabricant ou l'importateur, sous sa responsabilité, conformément à un modèle approuvé par le ministre du développement industriel et scientifique et attestant :
Que le prototype de cet appareil a satisfait aux épreuves prescrites par l'article 2 du présent arrêté, ou a fait l'objet d'une dérogation accordée en application de l'article 3 du décret n° 57-478 du 8 avril 1957, et qu'il a obtenu en conséquence une autorisation de vente accordée par le ministre du développement industriel et scientifique au vu du résultat des essais visés à l'article 2 ;
Que l'exemplaire en cause ne présente pas, avec le prototype présenté aux essais ou ayant fait l'objet de la dérogation, des différences susceptibles d'affecter son fonctionnement.
Le certificat peut être remplacé, dans des conditions approuvées par le ministre du développement industriel et scientifique, par une mention appropriée portée sur la plaque signalétique de l'appareil.