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Article 65 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 2 février 1998 relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation)

Article 65 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 2 février 1998 relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation)

a) Les installations soumises à autorisation répondant aux caractéristiques précisées dans le tableau ci-après :


RUBRIQUE
de la nomenclature
des installations
classées


NATURE DE L'INSTALLATION


SEUIL
de l'activité
par référence
aux critères
de classement


1110 ou 1111


Fabrication, emploi ou stockage de substances et préparations très toxiques, dès lors que ces produits sont liquides ou solides, à l'exclusion des gaz liquéfiés


5 t


1130 ou 1131


Fabrication, emploi ou stockage de substances et préparations toxiques, dès lors que ces produits sont liquides ou solides


50 t


1137


Fabrication du chlore utilisant le procédé à la cathode au mercure


-


1155


Dépôt de produits agropharmaceutiques


150 t


1174


Fabrication de composés organohalogénés, organophosphorés ou organostanniques


-


1432, 1433


Stockage, mélange ou emploi, remplissage d'hydrocarbures liquides (à l'exception du fioul lourd)


5000 t


1434


Distribution de carburants routiers liquides


40 m³/h


2415


Traitement du bois


1000 l


2542


Cokerie


-


2545


Fabrication d'acier, fer, fonte, ferro-alliages, à l'exclusion de la Fabrication des ferro-alliages au four électrique lorsque la puissance installée du (ou des) four(s) est inférieure à 25 kW


-


2546


Elaboration et affinage des métaux non ferreux


-


2550


Fonderie de plomb et alliages contenant du plomb (au moins 3 %)


100 kg/j


2552


Fonderie de métaux et alliages non ferreux


2 t/j




doivent respecter les dispositions suivantes, à moins que le préfet, sur la proposition de l'inspection des installations classées basée sur une étude relative au contexte hydrogéologique du site ainsi qu'aux risques de pollution des sols et après avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques, donne acte de l'absence de nécessité d'une telle surveillance :

1° Deux puits, au moins, sont implantés en aval du site de l'installation ; la définition du nombre de puits et de leur implantation est faite à partir des conclusions d'une étude hydrogéologique ;

2° Deux fois par an, au moins, le niveau piézométrique est relevé et des prélèvements sont effectués dans la nappe. La fréquence des prélèvements est déterminée sur la base notamment de l'étude citée au point 1 ci-dessus ;

3° L'eau prélevée fait l'objet de mesures des substances pertinentes susceptibles de caractériser une éventuelle pollution de la nappe compte tenu de l'activité, actuelle ou passée, de l'installation. Les résultats de mesures sont transmis à l'inspection des installations classées. Toute anomalie lui est signalée dans les meilleurs délais.

Si ces résultats mettent en évidence une pollution des eaux souterraines, l'exploitant détermine par tous les moyens utiles si ses activités sont à l'origine ou non de la pollution constatée. Il informe le préfet du résultat de ses investigations et, le cas échéant, des mesures prises en envisagées.

b) Les dispositions ci-dessus peuvent être rendues applicables à toute installation présentant un risque notable de pollution des eaux souterraines, de par ses activités actuelles ou passées, ou de par la sensibilité ou la vulnérabilité des eaux souterraines.