Article 65 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 2 février 1998 relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation)
Article 65 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 2 février 1998 relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation)
a) Les installations soumises à autorisation répondant aux caractéristiques précisées dans le tableau ci-après :
RUBRIQUE de la nomenclature des installations classées : 1110 ou 1111
NATURE DE L'INSTALLATION : Fabrication, emploi ou stockage de substances et préparations très toxiques, dès lors que ces produits sont liquides ou solides, à l'exclusion des gaz liquéfiés.
SEUIL de l'activité par référence aux critères de classement : 5 t
RUBRIQUE de la nomenclature des installations classées : 1130 ou 1131
NATURE DE L'INSTALLATION : Fabrication, emploi ou stockage de substances et préparations toxiques, dès lors que ces produits sont liquides ou solides.
SEUIL de l'activité par référence aux critères de classement : 50 t
RUBRIQUE de la nomenclature des installations classées : 1137
NATURE DE L'INSTALLATION : Fabrication du chlore utilisant le procédé à la cathode au mercure.
RUBRIQUE de la nomenclature des installations classées : 1155
NATURE DE L'INSTALLATION : Dépôt de produits agropharmaceutiques.
SEUIL de l'activité par référence aux critères de classement : 150 t
RUBRIQUE de la nomenclature des installations classées : 1174
NATURE DE L'INSTALLATION : Fabrication de composés organohalogénés, organophosphorés ou organostanniques.
RUBRIQUE de la nomenclature des installations classées : 1432, 1433
NATURE DE L'INSTALLATION : Stockage, mélange ou emploi, remplissage d'hydrocarbures liquides (à l'exception du fioul lourd).
SEUIL de l'activité par référence aux critères de classement : 5 000 t
RUBRIQUE de la nomenclature des installations classées : 1434
NATURE DE L'INSTALLATION : Distribution de carburants routiers liquides.
SEUIL de l'activité par référence aux critères de classement : 40 m3/h
RUBRIQUE de la nomenclature des installations classées : 2415
NATURE DE L'INSTALLATION : Traitement du bois.
SEUIL de l'activité par référence aux critères de classement : 1 000 l
RUBRIQUE de la nomenclature des installations classées : 2542
NATURE DE L'INSTALLATION : Cokerie.
RUBRIQUE de la nomenclature des installations classées : 2545
NATURE DE L'INSTALLATION : Fabrication d'acier, fer, fonte, ferro-alliages, à l'exclusion de la fabrication des ferro-alliages au four électrique lorsque la puissance installée du (ou des) four(s) est inférieure à 25 kW.
RUBRIQUE de la nomenclature des installations classées : 2546
NATURE DE L'INSTALLATION : Elaboration et affinage des métaux non ferreux.
RUBRIQUE de la nomenclature des installations classées : 2550
NATURE DE L'INSTALLATION : Fonderie de plomb et alliages contenant du plomb (au moins 3 %).
SEUIL de l'activité par référence aux critères de classement : 100 kg/j
RUBRIQUE de la nomenclature des installations classées : 2552
NATURE DE L'INSTALLATION : Fonderie de métaux et alliages non ferreux.
SEUIL de l'activité par référence aux critères de classement : 2 t/j
doivent respecter les dispositions suivantes, à moins que le préfet, sur la proposition de l'inspection des installations classées basée sur une étude relative au contexte hydrogéologique du site ainsi qu'aux risques de pollution des sols et après avis du conseil départemental d'hygiène, donne acte de l'absence de nécessité d'une telle surveillance :
1° Deux puits, au moins, sont implantés en aval du site de l'installation ; la définition du nombre de puits et de leur implantation est faite à partir des conclusions d'une étude hydrogéologique ;
2° Deux fois par an, au moins, le niveau piézométrique est relevé et des prélèvements sont effectués dans la nappe. La fréquence des prélèvements est déterminée sur la base notamment de l'étude citée au point 1 ci-dessus ;
3° L'eau prélevée fait l'objet de mesures des substances pertinentes susceptibles de caractériser une éventuelle pollution de la nappe compte tenu de l'activité, actuelle ou passée, de l'installation. Les résultats de mesures sont transmis à l'inspection des installations classées. Toute anomalie lui est signalée dans les meilleurs délais.
Si ces résultats mettent en évidence une pollution des eaux souterraines, l'exploitant détermine par tous les moyens utiles si ses activités sont à l'origine ou non de la pollution constatée. Il informe le préfet du résultat de ses investigations et, le cas échéant, des mesures prises en envisagées.
b) Les dispositions ci-dessus peuvent être rendues applicables à toute installation présentant un risque notable de pollution des eaux souterraines, de par ses activités actuelles ou passées, ou de par la sensibilité ou la vulnérabilité des eaux souterraines.