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Article 62 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 2 février 1998 relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation)

Article 62 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 2 février 1998 relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation)


Dès lors que les émissions d'un gaz à effet de serre dépassent la valeur annuelle mentionnée dans le tableau ci-dessous, l'exploitant établit annuellement un rapport relatif aux émissions du gaz concerné.

GAZ
VALEUR D'ÉMISSION

CO2 : 10 000 tonnes
CH4 : 100 tonnes
N2O : 20 tonnes
HFC : 0,5 tonne
PFC : 0,5 tonne
SF6 : 0,5 tonne
NF3 : 0,5 tonne
CFC : 0,5 tonne
HCFC : 0,5 tonne


Ce rapport comprend des informations relatives à la manière dont les émissions sont évaluées. Il est transmis au préfet au plus tard le 30 avril de l'année suivante.