Article 62 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 2 février 1998 relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation)
Article 62 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 2 février 1998 relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation)
Dès lors que les émissions d'un gaz à effet de serre dépassent la valeur annuelle mentionnée dans le tableau ci-dessous, l'exploitant établit annuellement un rapport relatif aux émissions du gaz concerné.
Ce rapport comprend des informations relatives à la manière dont les émissions sont évaluées. Il est transmis au préfet au plus tard le 30 avril de l'année suivante.