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Article 62 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 2 février 1998 relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation)

Article 62 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 2 février 1998 relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation)


Un bilan des émissions des gaz à effet de serre émis par l'installation classée autorisée et non visés par l'article 59 du présent arrêté est établi annuellement et transmis au préfet dès lors que les émissions annuelles dépassent les valeurs suivantes :

CO2 : 10 000 tonnes ;

CH4 : 100 tonnes ;

N2O : 20 tonnes ;

CFC et HCFC : 0,5 tonne.