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Article 53 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 2 février 1998 relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation)

Article 53 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 2 février 1998 relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation)

On calcule d'abord la quantité s = k q/cm pour chacun des principaux polluants où :


- k est un coefficient qui vaut 340 pour les polluants gazeux et 680 pour les poussières ;


- q est le débit théorique instantané maximal du polluant considéré émis à la cheminée exprimé en kilogrammes par heure ;


- cm est la concentration maximale du polluant considérée comme admissible au niveau du sol du fait de l'installation exprimée en milligrammes par mètre cube normal ;


- cm est égale à cr - co où cr est une valeur de référence donnée par le tableau ci-dessous et où co est la moyenne annuelle de la concentration mesurée au lieu considéré.


POLLUANT

VALEUR DE Cr

Oxydes de soufre

0,15

Oxydes d'azote

0,14

Poussières

0,15

Acide chlorhydrique

0,05

Composés organiques :

- visés au a du 7° de l'article 27

- visés au b du 7° de l'article 27

1

0,05

Plomb

0,002

Cadmium

0,0005

En l'absence de mesures de la pollution, co peut être prise forfaitairement de la manière suivante :

OXYDES
de soufre

OXYDES
d'azote

POUSSIÈRES

Zone peu polluée

0,01

0,01

0,01

Zone moyennement urbanisée ou moyennement industrialisée

0,04

0,05

0,04

Zone très urbanisée ou très industrialisée

0,07

0,10

0,08

Pour les autres polluants, en l'absence de mesure, co pourra être négligée.


On détermine ensuite s qui est égal à la plus grande des valeurs de s calculées pour chacun des principaux polluants.