Article 36 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 2 février 1998 relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation)
Article 36 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 2 février 1998 relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation)
L'épandage des effluents ou des boues résiduaires est conditionné :
- par l'innocuité des produits épandus pour le sol et le sous-sol, les eaux superficielles et souterraines et les chaînes trophiques ;
- par l'efficacité agronomique des produits épandus ;
- par l'efficacité épuratoire du sol et du couvert végétal.
L'arrêté d'autorisation fixe les dispositions à respecter. Il tient compte du code national des bonnes pratiques agricoles annexé à l'arrêté interministériel du 22 novembre 1993, le cas échéant complété par l'arrêté préfectoral prévu par le décret n° 93-1038 du 27 août 1993 relatif à la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole.
Le pH des effluents ou des boues est compris entre 6,5 et 8,5, 12,5 en cas de prétraitement, déshydratation ou décontamination à la chaux et sous réserve de conclusions favorables de l'étude agropédologique prévue à l'article 38 ci-après.
L'épandage d'effluents ou de boues contenant des substances qui, du fait de leur toxicité, de leur persistance ou de leur bioaccumulation, sont susceptibles d'être dangereuses pour l'environnement est interdit. Néanmoins, les boues résiduaires contenant des métaux à l'état de traces peuvent être épandues si leurs conditions d'utilisation satisfont aux spécifications des titres 4.3 et 7.1 de la norme NF-U-44-041 relative aux boues des ouvrages de traitement des eaux usées urbaines et rappelées en annexe VII.