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Article 33 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 2 février 1998 relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation)

Article 33 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 2 février 1998 relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation)

Sous réserve des dispositions de l'article 22, pour certaines activités, les dispositions de l'article 32 sont modifiées conformément aux dispositions suivantes :

1° Cokeries : les effluents rejetés respectent les dispositions ci-après :

DCO : 150 mg/l et 60 g/t de coke produite.

Azote global : 100 mg/l et 30 g/t de coke produite.

Indice phénols : 0,1 mg/l et 0,15 g/t de coke produite.

HAP (hydrocarbures aromatiques polycycliques) : 0,1 mg/l et 0,03 g/t de coke produite.

2° Fabrication du dioxyde de titane : pour les installations utilisant le procédé au sulfate, les déchets faiblement acides et les déchets neutralisés sont réduits, dans toutes les eaux, à une valeur n'excédant pas 800 kg de sulfate total par tonne de dioxyde de titane produite (c'est-à-dire équivalant aux ions SO4 - contenus dans l'acide sulfurique libre et dans les sulfates métalliques).

Pour les installations utilisant le procédé au chlore, les déchets faiblement acides, les déchets de traitement et les déchets neutralisés sont réduits, dans toutes les eaux, aux valeurs suivantes de chlorure total par tonne de dioxyde de titane produite (c'est-à-dire équivalant aux ions Cl- contenus dans l'acide chlorhydrique libre et dans les chlorures métalliques) :

130 kg en cas d'utilisation de rutile naturel ;

228 kg en cas d'utilisation de rutile synthétique ;

450 kg en cas d'utilisation de slag.

Lorsqu'une installation utilise plus d'un type de minerai, les valeurs s'appliquent en proportion des quantités de chaque minerai utilisées.

Pour les installations existantes, les dispositions de l'article 31, alinéa 3, et de l'article 32 sont remplacées par les dispositions suivantes :

La température des effluents rejetés est inférieure à 30 °C ;

Les effluents rejetés respectent les valeurs limites de flux spécifique, exprimées en kilogramme par tonne de dioxyde de titane produite, ci-après :

DCO : 20 ;

MES : 30 ;

Aluminium : 15 ;

Arsenic : 0,004 ;

Cadmium : 0,001 ;

Chrome : 1 ;

Nickel : 0,03 ;

Cuivre : 0,015 ;

Etain : 0,01 ;

Fer : 85 ;

Manganèse : 3 ;

Mercure : 30 x 10-6 ;

Plomb : 0,02 ;

Zinc : 0,7.

3° Raffineries de produits pétroliers : les raffineries sont réparties en quatre catégories suivant leur degré de complexité :

Catégorie 1 : raffinerie simple : distillation, reformage catalytique, désulfuration ;

Catégorie 2 : catégorie 1 plus craquage catalytique et/ou craquage thermique et/ou hydrocraquage ;

Catégorie 3 : catégorie 1 ou 2 et/ou unités de vapocraquage et/ou unités d'huiles ;

Catégorie 4 : catégorie 1, 2 ou 3 avec une conversion ou une désulfuration profonde.

Pour les raffineries neuves, selon les catégories définies ci-dessus, les flux spécifiques rapportés à la tonne de produits entrants sont limités aux valeurs suivantes :

CATÉGORIE DE RAFFINERIES
Flux spécifique maximal autorisé (*)

1

2

3

4

Débit d'eau (en m³/t)

0,1

0,2

0,4

0,8

MEST (en g/t)

2

5

10

15

DCO (en g/t)

10

15

30

60

DBO5 (en g/t)

5

5

10

15

Azote total (en g/t)

5

5

10

15

Hydrocarbures (en g/t)

0,1

0,25

0,5

2

Phénols (en g/t)

0,01

0,05

0,05

0,1

(*) Moyenne mensuelle.

Remarque : une raffinerie neuve est un établissement constitué entièrement d'unités neuves.

4° Alinéa supprimé

5° Fonte de corps gras : les flux spécifiques ne dépassent pas :

DBO5 : 150 g/t de corps gras brut traité ;

DCO : 600 g/t de corps gras brut traité ;

MEST : 100 g/t de corps gras brut traité.

6° Alinéa supprimé

7° Alinéa supprimé

8° Malteries : les flux spécifiques ne dépassent pas :

DBO5 : 200 g/t de malt produit ;

DCO : 650 g/t de malt produit ;

MEST : 200 g/t de malt produit.

9° Fabrication d'aluminium par électrolyse : les dispositions du 14 du 3° de l'article 32 sont remplacées par les dispositions suivantes :

La concentration en fluor et composés du fluor (exprimés en F) des effluents industriels ne dépasse pas 15 mg/l, sauf en cas de mélange de ces effluents avec les eaux pluviales (de lessivage des toitures notamment) où la valeur limite de concentration ci-dessus est 25 mg/l.

10° Tanneries et mégisseries : les dispositions du 6 du 3° de l'article 32 sont remplacées par les dispositions suivantes :

La valeur limite de concentration pour le chrome est 1,5 mg/l.

11° Brasseries : le volume des effluents rejetés ne dépasse pas 0,5 m3 par hectolitre de bière produite. Pour les installations n'effectuant pas la chaîne complète brassage, filtration, conditionnement, on considère que :

- un hl de bière brassée et filtrée est équivalent à 0,6 hl produit ;

- un hl de bière brassée mais non filtrée est équivalent à 0,5 hl produit ;

- le conditionnement d'un hl de bière brassée mais non filtrée est équivalent à 0,5 hl produit ;

- le conditionnement d'un hl de bière brassée et filtrée est équivalent à 0,4 hl produit.

12° Installations de traitement de matériaux visées à la rubrique n° 2515 : les eaux de procédé et de nettoyage des installations, à l'exception de celles liées à la préfabrication de produits en béton (rubrique 2522), sont recyclées.

13° Installations de traitement et de développement de surfaces photosensibles visées à la rubrique n° 2950 : les dispositions concernant les polluants visés au 3° de l'article 32 sont remplacées par les valeurs limites suivantes pour les eaux résiduaires :

- argent : 50 mg/m2 de surface traitée (pour le calcul de la surface traitée, la totalité des surfaces photosensibles est prise en compte) ;

- métaux totaux (à l'exception du fer) : 15 mg/l ;

- consommation des eaux de lavage : 15 l/m2 pour tous les traitements, à l'exception du procédé inversible couleur (procédé E6) (pour le calcul de la surface traitée, la totalité des surfaces photosensibles est prise en compte).

14° Stations d'épuration mixtes (rubrique 2752) :

a) Pour les stations d'épuration mixtes visées à la rubrique 2752 de la nomenclature des installations classées, les prescriptions de l'arrêté d'autorisation ne peuvent être moins contraignantes que celles définies par le décret n° 94-469 du 3 juin 1994 et les textes pris pour son application. Elles respectent en outre les objectifs de réduction des flux de substances fixés par l'arrêté préfectoral prévu à l'article 14 du décret précité et les dispositions minimales énoncées au b ci-après ;

b) Les eaux résiduaires rejetées au milieu naturel respectent soit les valeurs limites en concentration, soit les valeurs limites en rendement définies par le tableau ci-après :

PARAMÈTRE

CONCENTRATION
maximale (mg/l)

RENDEMENT
minimum (%)

MES

35 (*)

95

DBO5

25

90

DCO

125

85

(*) Pour les rejets dans le milieu naturel de bassins de lagunage, cette valeur est fixée à
150 mg/l.

En outre, pour les stations situées dans les zones sensibles visées au b du 2° de l'article 32 du présent arrêté, les eaux résiduaires rejetées au milieu naturel respectent, en moyenne mensuelle, soit les valeurs limites en concentration, soit les valeurs limites en rendement définies par le tableau ci-après :

PARAMÈTRE

STATION
d'épuration

CONCENTRATION
maximale (mg/l)

RENDEMENT
minimum (%)

Azote global (Ngl) (*)

De 10000 à 100000 EH

15

80

Au-delà de 100000 EH

10

80

Phosphore total (Pt)

De 10000 à 100000 EH

2

90

Au-delà de 100000 EH

1

90

(*) Ces exigences se réfèrent à une température de l'eau du réacteur biologique aérobie de la station d'épuration d'au moins 12 oC. Cette condition de température peut être remplacée par la fixation de périodes d'exigibilité déterminées en fonction des conditions climatiques régionales.

Pour les paramètres MEST, DBO5, DCO, azote global et phosphore total, des rendements minimaux moins élevés peuvent, le cas échéant, être fixés, sous réserve que les objectifs de réduction des flux de substances polluantes de l'agglomération définis en application du décret n° 94-469 du 3 juin 1994 soient respectés.

Pour l'ensemble des paramètres, les valeurs limites ne sont applicables qu'en conditions normales d'exploitation, c'est-à-dire pour des débits et des flux compatibles avec les paramètres adoptés lors du dimensionnement des installations.

En dérogation aux dispositions de l'article 21-III du présent arrêté, le nombre annuel de résultats non conformes à la fois aux valeurs limites en concentration et en rendement pour les paramètres MEST, DBO5 et DCO ne dépasse pas le nombre prescrit au tableau en annexe VIII.

Par ailleurs, les résultats des mesures en concentration ne peuvent pas s'écarter des valeurs limites prescrites :

- de plus de 100 % pour la DBO5 et la DCO, l'azote et le phosphore ;

- de plus de 150 % pour les MEST.