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Article 30 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 2 février 1998 relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation)

Article 30 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 2 février 1998 relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation)


Pour certaines activités, les dispositions des articles 27 et 29 sont modifiées ou complétées conformément aux dispositions suivantes :

1° Cokeries : les dispositions du 3° de l'article 27 sont remplacées par les dispositions suivantes :

Si le flux horaire est supérieur à 25 kg/h, la valeur limite de concentration est de 500 mg/m3.

2° Fabrication du dioxyde de titane : les dispositions du 1° de l'article 27 sont remplacées par les dispositions suivantes :

La valeur limite de concentration pour les rejets de poussières est de 50 mg/m3 pour les sources principales et de 150 mg/m3 pour les autres sources (sources diffuses).

Les dispositions du 3° de l'article 27 sont remplacées par les dispositions suivantes :

La valeur limite pour les rejets d'oxydes de soufre est de :

10 kg d'équivalent SO2 par tonne de dioxyde de titane produite pour les unités de digestion et de calcination ;

et 500 mg/m3 d'équivalent SO2 pour les unités de concentration de déchets acides.

De plus, des dispositifs permettant de supprimer l'émission de vésicules acides sont installés et les installations de grillage des sels produits par le traitement des déchets sont équipées selon la meilleure technologie disponible en vue de réduire les émissions d'oxydes de soufre.

3° Raffineries de produits pétroliers : pour les raffineries neuves, les dispositions du 3° de l'article 27 sont remplacées par les dispositions suivantes : le rejet total d'oxydes de soufre ne doit pas dépasser le flux journalier correspondant à un rejet au taux moyen de 1 000 mg/m3 (exprimé en SO2) sur la plate-forme pétrolière, sans préjudice de l'application de l'arrêté ministériel du 27 juin 1990 relatif aux grandes installations de combustion.

Remarque : une raffinerie neuve est un établissement constitué entièrement d'unités neuves.

4° Traitement des gaz soufrés résiduaires sur un site pétrochimique, mais à l'extérieur d'une raffinerie de produits pétroliers : les dispositions du 3° de l'article 27 sont remplacées par les dispositions suivantes :

Le taux de conversion est d'au moins 99,6 %.

5° Fabrication et régénération de dioxyde, trioxyde de soufre, acide sulfurique et oléum : les dispositions du 3° de l'article 27 sont remplacées par les dispositions suivantes :

Pour les unités de régénération d'acide sulfurique :

- si la teneur en SO2 à l'entrée est supérieure à 8 %, le taux de conversion est d'au moins 99 % et la valeur limite de flux spécifique est 7 kg/tonne ;

- si la teneur en SO2 à l'entrée est inférieure à 8 %, le taux de conversion est d'au moins 98 % et la valeur limite de flux spécifique est de 13 kg/tonne.

Pour les autres unités le taux de conversion est d'au moins 99,6 % lorsque la teneur en SO2 à l'entrée est supérieure à 8 %. La valeur limite de flux spécifique pour la moyenne des rejets d'oxydes de soufre et d'acide sulfurique, exprimés en SO2, est de 2,6 kg/tonne produite d'acide sulfurique (100 %) ou d'équivalent acide 100 % pour l'oléum ou l'anhydride sulfurique.

6° Fabrication d'acide nitrique : les dispositions du 4° de l'article 27 sont remplacées par les dispositions suivantes :

La valeur limite de flux spécifique pour la moyenne des rejets d'oxydes d'azote, hormis le N2O, exprimés en HNO3 est de 1,3 kg/tonne produite d'acide nitrique (100 %) et la valeur limite de flux spécifique pour la moyenne des rejets de protoxyde d'azote N2O est de 7 kg/tonne produite d'acide nitrique (100 %).

7° Equarrissages : le dernier alinéa de l'article 29 est remplacé par l'alinéa suivant :

Dans le cas des équarrissages, le débit d'odeur ne dépasse pas 1 000 000 m3/h.

8° Sidérurgie :

a) Agglomération : les dispositions du 1° de l'article 27 sont remplacées par les dispositions suivantes :

Quel que soit le flux horaire, les valeurs limites de concentration et de flux spécifique en poussières sont simultanément inférieures aux deux valeurs ci-après :

- ateliers de cuisson des agglomérés : 100 mg/m3 et 200 g/tonne d'aggloméré pour l'ensemble des poussières émises par ces ateliers ;

- autres ateliers : 100 mg/m3 et 100 g/tonne d'aggloméré pour les poussières émises par l'ensemble de ces ateliers.

Les dispositions du 3° de l'article 27 sont remplacées par les dispositions suivantes :

Quel que soit le flux horaire, la valeur limite de concentration de rejet en oxydes de soufre est inférieure à 750 mg/m3.

Les dispositions du 4° de l'article 27 sont remplacées par les dispositions suivantes :

Quel que soit le flux horaire, la valeur limite de concentration de rejet en oxydes d'azote est inférieure à 750 mg/m3.

b) Aciéries de conversion : les dispositions du 1° de l'article 27 sont remplacées par les dispositions suivantes :

Pour le gaz primaire, en dehors des phases de récupération des gaz de procédé (moins de 20 % du flux total émis), la valeur limite de concentration en poussières est inférieure à 80 mg/m3.

c) Fours à arc électrique : les dispositions du 1° de l'article 27 sont remplacées par les dispositions suivantes :

Quel que soit le flux horaire, les valeurs limites de concentration et de flux spécifique en poussières sont simultanément inférieures aux deux valeurs ci-après : 20 mg/m3 et 150 g/tonne d'acier.

9° Fabrication d'aluminium par électrolyse : les dispositions du 6° de l'article 27 sont remplacées par les dispositions suivantes :

Les émissions de fluor et de composés fluorés, sous forme de gaz et de poussières, ne dépassent pas 1 kg de fluor par tonne d'aluminium produite ; en moyenne sur un mois, cette valeur ne doit pas dépasser 850 g par tonne d'aluminium produite.

10° Cubilots de fonderie de fonte : les dispositions du 1° de l'article 27 sont complétées par les dispositions suivantes :

La valeur limite de flux spécifique pour les rejets de poussières émises par les cubilots dans les fonderies de fonte, sur un cycle complet de fabrication, est de :

500 g par tonne de fonte produite pour les cubilots de capacité inférieure ou égale à 4 tonnes ;

350 g par tonne de fonte produite pour les cubilots de capacité supérieure à 4 tonnes mais inférieure ou égale à 8 tonnes ;

200 g par tonne de fonte produite pour les cubilots de capacité supérieure à 8 tonnes.

11° Fours à cuve de fusion de cuivre électrolytique : les dispositions du d du 8° de l'article 27 sont complétées par les dispositions suivantes :

Pour les gaz de rejets des fours à cuve, lors de la fusion de cuivre électrolytique, les émissions de cuivre et de ses composés, exprimées en cuivre, ne dépassent pas 10 mg/m3.

12° Abrogé

13° Polymérisation du chlorure de vinyle (homopolymères et copolymères) : les dispositions du troisième tiret du 12° de l'article 27 sont remplacées par les dispositions suivantes :

La teneur résiduelle en chlorure de vinyle, avant séchage, ne doit pas dépasser les valeurs suivantes, en moyenne mensuelle :

PVC en masse : 50 mg/kg de polymère.

Homopolymères en suspension : 100 mg/kg de polymère ;

Copolymères en suspension : 400 mg/kg de polymère.

Microsuspension et émulsion :

Homopolymères : 1 200 mg/kg de polymère ;

Copolymères : 1 500 mg/kg de polymère.

14° Centrales d'enrobage au bitume de matériaux routiers et installations de séchage de matériaux divers, végétaux, organiques ou minéraux : les dispositions du 1° de l'article 27 sont remplacées par la disposition suivante :

a) Centrales d'enrobage au bitume de matériaux routiers temporaires à chaud :

Pour les centrales d'enrobage au bitume de matériaux routiers temporaires à chaud au sens de l'article 23 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977, la valeur limite de concentration de poussières est de 50 mg/m3 quel que soit le flux horaire autorisé. En dérogation aux articles 52 à 55 et sous réserve de l'absence d'obstacles tels que définis à l'article 56 et de l'utilisation de combustible de type TBTS (teneur en soufre inférieure ou égale à 1 %), la hauteur de la cheminée doit être de 13 mètres au moins pour les centrales d'enrobage de capacité supérieure ou égale à 150 tonnes/heure et de 8 mètres au moins pour les centrales de capacité inférieure à 150 tonnes/heure.

b) Autres centrales et installations :

Quel que soit le flux horaire, la valeur limite de concentration pour les rejets de poussières est de 100 mg/m3.

15° Installations de manipulation, chargement et déchargement de produits pondéreux : les dispositions du 1° de l'article 27 sont remplacées par les dispositions suivantes :

La concentration en poussières de l'air ambiant à plus de 5 m de l'installation ou du bâtiment renfermant l'installation ne dépasse pas 50 mg/m3.

16° Installations de combustion non visées par l'arrêté du 20 juin 1975 modifié ni par l'arrêté du 27 juin 1990 : les dispositions du 3° de l'article 27 sont remplacées par les dispositions suivantes :

Dans le cas d'un combustible liquide, la valeur limite de concentration pour les rejets d'oxydes de soufre (exprimés en dioxyde de soufre) est de 3 400 mg/m3.

Dans le cas des fours, l'arrêté préfectoral d'autorisation tient compte de l'éventuelle rétention du soufre par les produits traités.

Dans le cas d'installations consommant, simultanément ou séparément, plusieurs combustibles, l'arrêté d'autorisation fixe une valeur limite pour chaque utilisation. Si des combustibles sont consommés simultanément, la valeur limite correspond au combustible auquel s'applique individuellement la plus grande valeur limite.

Les dispositions du c et d du 8° de l'article 27 sont remplacées par les dispositions suivantes :

Lorsque le combustible utilisé est un combustible liquide, la valeur limite de concentration pour les rejets de métaux et composés de métaux est de 20 mg/m3 (exprimée en Sb + Cr + Co + Cu + Sn + Mn + Ni + Pb + V + Zn).


17° Stockages d'hydrocarbures : les dispositions du 7° de l'article 27 sont remplacées par les dispositions suivantes :

La concentration moyenne des composés organiques dans les échappements des unités de récupération des vapeurs n'excède pas 35 g/m3.

L'arrêté d'autorisation fixe le cas échéant une valeur limite inférieure tenant compte à la fois de la sensibilité de la zone géographique concernée et de la capacité de stockage.


18° Déshydratation de fourrage.

Les conditions fixées au paragraphe 1 de l'article 27 ne s'appliquent pas aux installations de déshydratation de fourrage pour la partie déshydratation-séchage de l'établissement.

Pour la partie déshydratation-séchage de ces installations, la valeurlimite de concentration des poussières totales émises est fixée à 200 mg/m3 quel que soit le flux horaire.

Ces concentrations sont mesurées sur gaz humides.