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Article 27 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 2 février 1998 relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation)

Article 27 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 2 février 1998 relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation)

Sous réserve des dispositions particulières à certaines activités prévues par l'article 30 ci-après, les effluents gazeux respectent les valeurs limites suivantes selon le flux horaire maximal autorisé :

1° Poussières totales : si le flux horaire est inférieur ou égal à 1 kg/h, la valeur limite de concentration est de 100 mg/m3.

Si le flux horaire est supérieur à 1 kg/h, la valeur limite de concentration est de 40 mg/m3.

2° Monoxyde de carbone : l'arrêté préfectoral d'autorisation fixe le cas échéant une valeur limite d'émission pour le monoxyde de carbone.

3° Oxydes de soufre (exprimés en dioxyde de soufre) : si le flux horaire est supérieur à 25 kg/h, la valeur limite de concentration est de 300 mg/m3.

4° Oxydes d'azote (exprimés en dioxyde d'azote) :

a) Oxydes d'azote hormis le protoxyde d'azote : si le flux horaire est supérieur à 25 kg/h, la valeur limite de concentration est de 500 mg/m3 ;

b) Protoxyde d'azote : l'arrêté préfectoral d'autorisation fixe, lorsque l'installation est susceptible d'en émettre, une valeur limite d'émission pour le protoxyde d'azote.

5° Chlorure d'hydrogène et autres composés inorganiques gazeux du chlore (exprimés en HCl) : si le flux horaire est supérieur à 1 kg/h, la valeur limite de concentration est de 50 mg/m3.

6° Fluor et composés inorganiques du fluor (gaz, vésicules et particules) (exprimés en HF) : si le flux horaire est supérieur à 500 g/h, la valeur limite de concentration est de 5 mg/m3 pour les composés gazeux et de 5 mg/m3 pour l'ensemble des vésicules et particules.

Dans le cas des unités de fabrication de l'acide phosphorique, de phosphore et d'engrais phosphatés, ces valeurs sont portées à 10 mg/m3.

7° Composés organiques :

a) Rejet total en composés organiques à l'exclusion du méthane :

si le flux horaire total dépasse 2 kg/h, la valeur limite de la concentration globale de l'ensemble des composés est de 150 mg/m3.

Dans le cas de l'utilisation d'une technique d'incinération pour l'élimination des composés organiques, la valeur limite de concentration est exprimée en carbone total et est ramenée à 50 mg/m3 ;

b) Composés organiques visés à l'annexe III : si le flux horaire total de composés organiques visés à l'annexe III dépasse 0,1 kg/h, la valeur limite de la concentration globale de l'ensemble de ces composés est de 20 mg/m3.

En cas de mélange de composés à la fois visés et non visés à l'annexe III, la valeur limite de concentration de 20 mg/m3 ne s'impose qu'aux composés visés à l'annexe III et une valeur de 150 mg/m3 s'impose à l'ensemble des composés visés et non visés.

8° Métaux et composés de métaux (gazeux et particulaires) :

a) Rejets de cadmium, mercure et thallium et de leurs composés : si le flux horaire total de cadmium, mercure et thallium et de leurs composés dépasse 1 g/h, la valeur limite de concentration est de 0,2 mg/m3 (exprimée en Cd+Hg+T1) ;

b) Rejets d'arsenic, sélénium et tellure et de leurs composés autres que ceux visés au 12° : si le flux horaire total d'arsenic, sélénium et tellure et de leurs composés dépasse 5 g/h, la valeur limite de concentration est de 1 mg/m3 (exprimée en As + Se + Te) ;

c) Rejets d'antimoine, chrome, cobalt, cuivre, étain, manganèse, nickel, vanadium, zinc et de leurs composés autres que ceux visés au 12° : si le flux horaire total d'antimoine, chrome, cobalt, cuivre, étain, manganèse (*), nickel, vanadium, zinc (*) et de leurs composés dépasse 25 g/h, la valeur limite de concentration est de 5 mg/m3 (exprimée en Sb + Cr + Co + Cu + Sn + Mn + Ni + V + Zn).

9° Rejets de diverses substances gazeuses :

a) Phosphine, phosgène : si le flux horaire de phosphine ou de phosgène dépasse 10 g/h, la valeur limite de concentration est de 1 mg/m3 pour chaque produit ;

b) Acide cyanhydrique exprimé en HCN, brome et composés inorganiques gazeux du brome exprimés en HBr, chlore exprimé en HCl, hydrogène sulfuré : si le flux horaire d'acide cyanhydrique ou de brome et de composés inorganiques gazeux du brome ou de chlore ou d'hydrogène sulfuré dépasse 50 g/h, la valeur limite de concentration est de 5 mg/m3 pour chaque produit ;

c) Ammoniac : si le flux horaire d'ammoniac dépasse 100 g/h, la valeur limite de concentration est de 50 mg/m3.

10° Amiante : si la quantité d'amiante brute mise en œuvre dépasse 100 kg/an, la valeur limite de concentration est de 0,1 mg/m3 pour l'amiante et de 0,5 mg/m3 pour les poussières totales.

11° Autres fibres : si la quantité de fibres, autres que l'amiante, mises en œuvre dépasse 100 kg/an, la valeur limite de concentration est de 1 mg/m3 pour les fibres et de 50 mg/m3 pour les poussières totales.

12° Rejets de substances cancérigènes : l'arrêté préfectoral d'autorisation fixe une valeur limite d'émission :

- si le flux horaire de l'une des substances visées à l'annexe IV a dépasse 0,5 g/h ;

- si le flux horaire de l'une des substances visées à l'annexe IV b dépasse 2 g/h ;

- si le flux horaire de l'une des substances visées à l'annexe IV c dépasse 5 g/h ;

- si le flux horaire de l'une des substances visées à l'annexe IV d dépasse 25 g/h.