Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 2 février 1998 relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation)
Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 2 février 1998 relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation)
Le présent arrêté fixe les prescriptions applicables aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux émissions de toute nature des installations classées soumises à autorisation, à l'exclusion :
- des chaudières, turbines et moteurs relevant de la rubrique 2910 de la nomenclature des installations classées. Toutefois, les dispositions des articles 30 (3°), 33 (3°) et 71 s'appliquent à l'ensemble des installations présentes sur une plate-forme de raffinage de pétrole, y compris les chaudières, turbines et moteurs relevant de la rubrique 2910 ;
- des carrières et des installations de premier traitement des matériaux de carrières ;
- des cimenteries ;
- des papeteries ;
- des verreries, cristalleries et des installations de fabrication de fibres minérales et produits manufacturés dérivés ;
- des installations de traitement (incinération, compostage ...), stockage ou transit de résidus urbains ou de déchets industriels ;
- des établissements d'élevage ;
- des installations d'incinération de cadavres d'animaux de compagnie ;
- des installations relevant de la rubrique 2565 de la nomenclature des installations classées ;
- des installations relevant de la rubrique 2251 (préparation, conditionnement de vin, la capacité de production étant supérieure à 20 000 hl/an) de la nomenclature des installations classées.
- des installations relevant de la rubrique 2730 de la nomenclature des installations classées (traitement des cadavres, des déchets ou des sous-produits d'origine animale, à l'exclusion des activités visées par d'autres rubriques de la nomenclature, la capacité de traitement étant supérieure à 200 kg/j) ;
- des installations relevant de la rubrique 2731 de la nomenclature des installations classées (dépôt de chairs, cadavres, débris ou issues d'origine animale, à l'exclusion des dépôts de peaux, la quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure à 300 kg), dès lors qu'elles ne sont pas l'annexe d'une installation classée soumise à autorisation au titre des rubriques 2730, 2221 et 2210 de la nomenclature ;
- des installations relevant de la rubrique 2210 de la nomenclature des installations classées (abattage d'animaux) ;
- des installations relevant de la rubrique n° 2921 de la Nomenclature des installations classées (installations de refroidissement par dispersion d'eau dans un flux d'air).
Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux arrêtés d'autorisation des installations classées nouvelles et existantes selon les modalités définies au chapitre X.
L'arrêté préfectoral d'autorisation peut fixer, en tant que de besoin, des dispositions plus sévères que celles prescrites dans le présent arrêté.
Les dispositions particulières des arrêtés relatifs à des catégories d'installations spécifiques entrant dans le champ d'application du présent arrêté restent applicables à ces catégories d'installations lorsqu'elles ne sont pas contraires aux dispositions ci-après.