Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 juillet 1976 APPLICATION DU DECRET 76-721 DU 23-07-1976 RELATIF AU MONTANT MAXIMUM DU COUT DE REALISATION DE CONSTRUCTION ET D'AMENAGEMENT ET AU MONTANT DE LA DEPENSE SUBVENTIONNABLE DE CERTAINS ETABLISSEMENTS RELEVANT DU MINISTERE DE L'EDUCATION)
Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 juillet 1976 APPLICATION DU DECRET 76-721 DU 23-07-1976 RELATIF AU MONTANT MAXIMUM DU COUT DE REALISATION DE CONSTRUCTION ET D'AMENAGEMENT ET AU MONTANT DE LA DEPENSE SUBVENTIONNABLE DE CERTAINS ETABLISSEMENTS RELEVANT DU MINISTERE DE L'EDUCATION)
L'indexation de la dépense subventionnable prévue au premier alinéa de l'article 9 du décret n° 76-721 du 23 juillet 1976 susvisé est effectuée, dans chaque département, compte tenu du C.D.T.N. en vigueur au deuxième trimestre de l'année précédant celle du financement.