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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 juillet 1976 APPLICATION DU DECRET 76-721 DU 23-07-1976 RELATIF AU MONTANT MAXIMUM DU COUT DE REALISATION DE CONSTRUCTION ET D'AMENAGEMENT ET AU MONTANT DE LA DEPENSE SUBVENTIONNABLE DE CERTAINS ETABLISSEMENTS RELEVANT DU MINISTERE DE L'EDUCATION)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 juillet 1976 APPLICATION DU DECRET 76-721 DU 23-07-1976 RELATIF AU MONTANT MAXIMUM DU COUT DE REALISATION DE CONSTRUCTION ET D'AMENAGEMENT ET AU MONTANT DE LA DEPENSE SUBVENTIONNABLE DE CERTAINS ETABLISSEMENTS RELEVANT DU MINISTERE DE L'EDUCATION)


Les prestations ou équipements exceptionnels prévus par l'article 4 du décret n° 76-721 du 23 juillet 1976 susvisé sont les suivants :

Equipements des cuisines et des postes de transformation ;

Equipements des locaux professionnels de certaines spécialités de l'enseignement technique, ou de locaux spécialisés :

Monte-charges et ascenseurs ;

Dispositifs immobiliers de lutte contre l'incendie ;

Système de détection d'incendie ;

Paratonnerre.