Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 juillet 1976 APPLICATION DU DECRET 76-721 DU 23-07-1976 RELATIF AU MONTANT MAXIMUM DU COUT DE REALISATION DE CONSTRUCTION ET D'AMENAGEMENT ET AU MONTANT DE LA DEPENSE SUBVENTIONNABLE DE CERTAINS ETABLISSEMENTS RELEVANT DU MINISTERE DE L'EDUCATION)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 juillet 1976 APPLICATION DU DECRET 76-721 DU 23-07-1976 RELATIF AU MONTANT MAXIMUM DU COUT DE REALISATION DE CONSTRUCTION ET D'AMENAGEMENT ET AU MONTANT DE LA DEPENSE SUBVENTIONNABLE DE CERTAINS ETABLISSEMENTS RELEVANT DU MINISTERE DE L'EDUCATION)
Le supplément de dépenses prévu pour les établissements exposés aux nuisances de bruit par l'article 3 du décret n° 76-721 du 23 juillet 1976 susvisé et devant être justifié par un devis détaillé sera établi dans les conditions et les limites suivants :
a) Aérodromes.
1. En zone B :
16 p. 100 du coût de la construction des bâtiments à isoler.
2. En zone C :
10 p. 100 du coût de la construction des bâtiments lorsque le degré d'isolation doit être au moins de 35 dB (A) ;
8 p. 100 du coût de la construction des bâtiments lorsque le degré d'isolation doit être au moins de 30 dB (A) ;
Les zones A (interdites), B et C sont déterminées en fonction des indices de gêne, dits psophiques, dont les valeurs significatives de base sont respectivement de 96, 89 et 84 EPNdB. Elles figurent dans les plans d'exposition au bruit insérés dans les documents d'urbanisme réglementaires.
b) Autres nuisances importantes (circulation routière, urbaine, ferroviaire, fluviale, industries bruyantes).
L'isolation acoustique des locaux exposés aux bruits de l'espace extérieur au bâtiment sera déterminée conformément aux prescriptions de l'arrêté du 10 février 1972 concernant l'attribution du "label confort acoustique".
Le supplément de dépense à prendre en considération, dans les conditions précitées vis-à-vis de la circulation aérienne, sera au maximum de :