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Article ANNEXE I, 2.6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 novembre 1979 relatif à la nature des travaux susceptibles d'être financés par la prime à l'amélioration de l'habitat)

Article ANNEXE I, 2.6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 novembre 1979 relatif à la nature des travaux susceptibles d'être financés par la prime à l'amélioration de l'habitat)


Les équipements de chauffage, à l'exception de certains appareils dont la conception l'interdit, comportent un dispositif de réglage automatique de température.

Si le logement ou la pièce isolé n'est pas pourvu de chauffage central individuel ou collectif, il doit cependant comporter :

a) Dans les logements de moins de trois pièces principales, un dispositif, en sus des appareils nécessaires à la cuisine, choisi parmi les suivants :

Poêle à charbon, mazout ou bois raccordé à un conduit d'évacuation de fumée. Si l'installation existe, son bon état de fonctionnement doit être vérifié ;

Radiateur à gaz fixe avec évacuation des gaz brûlés par ventouse ou raccordement à un conduit d'évacuation des gaz brûlés ;

Un appareil électrique fixe.

b) Dans les logements de trois ou quatre pièces principales, deux dispositifs au moins si possible du même type.

c) Dans les logements de cinq pièces principales et plus, trois dispositifs au moins, si possible du même type.

La pièce isolée est pourvue de l'un des dispositifs énumérés ci-dessus.

Ces dispositifs permettront d'assurer une température suffisante dans chacune des pièces.