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Article ANNEXE I, 2.2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 novembre 1979 relatif à la nature des travaux susceptibles d'être financés par la prime à l'amélioration de l'habitat)

Article ANNEXE I, 2.2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 novembre 1979 relatif à la nature des travaux susceptibles d'être financés par la prime à l'amélioration de l'habitat)


Toutes les pièces principales des logements et les pièces isolées sont pourvues d'ouvertures donnant à l'air libre.

La ventilation des logements et des pièces isolées est générale et permanente. Lorsqu'un local, tel que la cuisine, le cabinet d'aisances, la salle d'eau ne dispose pas de fenêtre, il doit être pourvu d'un système d'évacuation de l'air vicié débouchant à l'extérieur du bâtiment, tel que gaine de ventilation à tirage naturel (verticale) ou mécanique (horizontale ou verticale), complétée éventuellement par des dispositifs de ventilation dans les pièces principales.