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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 novembre 1979 relatif aux travaux d'amélioration des logements à usage locatif et à occupation sociale pouvant donner lieu à l'attribution d'une subvention)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 novembre 1979 relatif aux travaux d'amélioration des logements à usage locatif et à occupation sociale pouvant donner lieu à l'attribution d'une subvention)


En application de l'article R. 323-7 du code de la construction et de l'habitation, le taux majoré de la subvention pour amélioration acoustique est accordé au vu d'un rapport établi par un organisme de contrôle agréé à cet effet par le ministre chargé de la construction et de l'habitation.

La subvention peut être majorée dans les conditions prévues par l'article R. 323-7 (1°) lorsque la qualité acoustique du bâtiment à améliorer est inférieure de plus de 3 décibels (A) à celle déterminée par l'arrêté du 14 juin 1969, modifié par l'arrêté du 22 décembre 1975, relatif à l'isolation acoustique des bâtiments d'habitation, et par l'arrêté du 6 octobre 1978 relatif à l'isolation acoustique des bâtiments d'habitation contre les bruits de l'espace extérieur, et que les travaux envisagés sont susceptibles d'améliorer efficacement la qualité acoustique du bâtiment considéré.

Le taux de la subvention peut être porté à 40 p. 100 dans les conditions de l'article R. 323-7 (2°) lorsque les travaux concernent des façades ou des parties de façades de bâtiments situées dans une zone exposée au bruit des transports aériens ou terrestres et dans laquelle l'arrêté du 6 octobre 1978 impose un isolement de façade d'au moins 35 décibels (A).

Les travaux envisagés doivent dans ce cas permettre d'atteindre un isolement de façade d'au moins 35 décibels (A).