Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1 octobre 1981 RELATIF A L'HOMOLOGATION,A LA VERIFICATION PRIMITIVE ET A LA VERIFICATION APRES INSTALLATION DES CHRONOTACHYGRAPHES UTILISES DANS LES TRANSPORTS PAR ROUTES)
Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1 octobre 1981 RELATIF A L'HOMOLOGATION,A LA VERIFICATION PRIMITIVE ET A LA VERIFICATION APRES INSTALLATION DES CHRONOTACHYGRAPHES UTILISES DANS LES TRANSPORTS PAR ROUTES)
Les appareils mentionnés à l'article R. 78 du code de la route, mais n'entrant pas dans le champ d'application du règlement C.E.E. du 20 juillet 1970 modifié et qui ont été régulièrement approuvés et installés avant la publication du décret du 14 septembre 1981 susvisé sont soumis à la vérification primitive après réparation et à la vérification après installation. Ces opérations sont effectuées dans les conditions prévues par le présent arrêté, compte tenu des caractéristiques de ces appareils, telles qu'elles étaient définies à la date de leur installation.