Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 6 octobre 1978 ISOLEMENT ACOUSTIQUE DES BATIMENTS D'HABITATION CONTRE LES BRUITS DE L'ESPACE EXTERIEUR)
Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 6 octobre 1978 ISOLEMENT ACOUSTIQUE DES BATIMENTS D'HABITATION CONTRE LES BRUITS DE L'ESPACE EXTERIEUR)
L'isolement acoustique visé aux articles 2 et 3 ci-dessus est la différence entre le niveau de pression acoustique du bruit dont on veut se protéger, à 2 mètres des parois exposées au bruit, et le niveau de la pression acoustique correspondante existant au même moment, au centre du local muni de tous ses équipements et normalement meublé [*bruit des transports terrestres et aériens*].
Les niveaux de pression acoustique sont exprimés en décibels (A). Les limites énoncées dans les articles 2 et 3 s'entendent pour des locaux ayant une durée de réverbération de 0,5 seconde à toutes fréquences.
Pour tenir compte des incertitudes liées aux mesures, une tolérance de 3 décibels (A) sur ces limites est admise.