Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 6 octobre 1978 ISOLEMENT ACOUSTIQUE DES BATIMENTS D'HABITATION CONTRE LES BRUITS DE L'ESPACE EXTERIEUR)
Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 6 octobre 1978 ISOLEMENT ACOUSTIQUE DES BATIMENTS D'HABITATION CONTRE LES BRUITS DE L'ESPACE EXTERIEUR)
L'isolement acoustique visé aux articles 2 et 3 ci-dessus est la différence entre le niveau de pression acoustique du bruit dont on veut se protéger, à 2 mètres des parois exposées au bruit, et le niveau de la pression acoustique correspondante existant au même moment, au centre du local muni de tous ses équipements et normalement meublé.
Les niveaux de pression acoustique sont exprimés en décibels (A). Les limites énoncées dans les articles 2 et 3 s'entendent pour des locaux ayant une durée de réverbération de 0,5 seconde à toutes fréquences.
Pour tenir compte des incertitudes liées aux mesures, une tolérance de 3 décibels (A) sur ces limites est admise.