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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 6 octobre 1978 ISOLEMENT ACOUSTIQUE DES BATIMENTS D'HABITATION CONTRE LES BRUITS DE L'ESPACE EXTERIEUR)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 6 octobre 1978 ISOLEMENT ACOUSTIQUE DES BATIMENTS D'HABITATION CONTRE LES BRUITS DE L'ESPACE EXTERIEUR)

Bruit des transports terrestres - L'isolement acoustique des pièces principales et des cuisines exposées directement ou indirectement au bruit des transports terrestres doit être au minimum de 50 dB (A), 42 dB (A) ou 30 dB (A) dans les conditions déterminées par les autorisations d'utilisation du sol en fonction de la nature et de la typologie des voies de circulation avoisinantes, de la distance du bâtiment par rapport à ces voies et de la hauteur de la construction conformément aux dispositions de l'annexe 1 au présent arrêté. Les isolements acoustiques visés au présent article s'entendent pour un bruit extérieur ayant un spectre dont les valeurs relatives des niveaux de pression acoustique par rapport au niveau de pression dans l'octave centrée sur 1000 Hz sont données dans le tableau suivant :
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: FREQUENCE CENTRALE : DIFFERENCE DE PRESSION ACOUSTIQUE :
: de la bande d'octave : par rapport au niveau de pression :
: (Hz) : à 1000 Hz (dB) :
:----------------------:--------------------------------------:
: 125 : + 6 :
: 250 : + 5 :
: 500 : + 1 :
: 1000 : 0 :
: 2000 : - 2 :
: 4000 : - 8 :

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