Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 octobre 1978 ISOLEMENT ACOUSTIQUE DES BATIMENTS D'HABITATION CONTRE LES BRUITS DE L'ESPACE EXTERIEUR)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 octobre 1978 ISOLEMENT ACOUSTIQUE DES BATIMENTS D'HABITATION CONTRE LES BRUITS DE L'ESPACE EXTERIEUR)
Bruit autour des aérodromes - pour les habitations exceptionnellement admises dans les zones exposées au bruit des aérodromes, l'isolement acoustique des pièces principales et des cuisines vis-à-vis des bruits extérieurs doit être égal à 35 DB (A) en zone C.
La zone est définie par les plans d'exposition au bruit des aérodromes visés par la directive d'aménagement national relative à la construction dans les zones de bruit des aérodromes approuvée par le décret n° 77-1066 du 22 septembre 1977 et complétée par le décret n° 81-533 du 12 mai 1981.
L'isolement acoustique visé au présent article s'entend pour un bruit rose limité aux octaves centrées sur 125, 250, 500, 1000, 2000 et 4000 HZ.
Le bruit rose est un bruit aléatoire dont le niveau spectral par octave est constant.