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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 14 juin 1969 relatif à l'isolation acoustique dans les bâtiments d'habitation.)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 14 juin 1969 relatif à l'isolation acoustique dans les bâtiments d'habitation.)


Pour l'application des dispositions du présent arrêté, les mesures des niveaux de pression acoustique [*bruit*] sont exécutées au centre des locaux normalement meublés, les portes et fenêtres étant fermées. Les limites énoncées dans les articles 1er, 2 et 3 s'entendent pour des locaux ayant une durée de réverbération de 0,5 seconde à toutes fréquences. Pour tenir compte des incertitudes liées aux mesures, une tolérance de 3 décibels (A) sur ces limites est admise.