Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 14 juin 1969 relatif à l'isolation acoustique dans les bâtiments d'habitation.)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 14 juin 1969 relatif à l'isolation acoustique dans les bâtiments d'habitation.)
Le niveau de pression acoustique du bruit engendré dans les pièces principales d'un logement par un équipement quelconque du bâtiment ne doit pas dépasser 35 dB (A) en général et 30 dB (A) s'il s'agit d'équipements collectifs tels qu'ascenseurs, chaufferies ou sous-stations de chauffage, transformateurs, surpresseurs d'eau, vide-ordures et installations de ventilation mécanique contrôlée, bouches d'extraction comprises.
Le niveau de pression acoustique du bruit engendré dans les cuisines par un équipement quelconque du bâtiment ne doit pas dépasser 38 dB (A) et 35 dB (A) pour les installations de ventilation mécanique, lorsque toutes les bouches de ventilation de l'immeuble d'habitation sont à leur débit minimum.