Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1 octobre 1981 RELATIF A L'HOMOLOGATION,A LA VERIFICATION PRIMITIVE ET A LA VERIFICATION APRES INSTALLATION DES CHRONOTACHYGRAPHES UTILISES DANS LES TRANSPORTS PAR ROUTES)
Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1 octobre 1981 RELATIF A L'HOMOLOGATION,A LA VERIFICATION PRIMITIVE ET A LA VERIFICATION APRES INSTALLATION DES CHRONOTACHYGRAPHES UTILISES DANS LES TRANSPORTS PAR ROUTES)
L'installateur agréé doit, avant la sortie du véhicule de ses ateliers, apposer sa marque sur les plombs de scellements pour interdire le démontage de l'installation du chronotachygraphe. Les organismes agréés sont responsables de la bonne exécution des opérations qu'ils effectuent sur les chronotachygraphes et ils doivent respecter les prescriptions suivantes :
Ne jamais installer un appareil qui n'ait pas reçu la marque de vérification définitive ;
N'effectuer et ne poinçonner une installation qu'après avoir procédé aux essais nécessaires pour vérifier que cette installation respecte les erreurs maximales tolérées en vérification après installation ;
Ne jamais poinçonner une installation ailleurs que dans leurs ateliers ;
Tenir un registre sur lequel figure tous les renseignements relatifs à l'installation. Un modèle est donné en annexe II du présent arrêté ;
Ne jamais se dessaisir de leurs pinces et poinçons ;
En cas de perte de leur pince ou poinçon, en faire la déclaration au service des instruments de mesure ;
Assurer le bon entretien et l'étalonnage périodique de leurs moyens de contrôle.