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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 février 1973 FIXE LES MODALITES DE PERCEPTION DE LA TAXE PARAFISCALE INSTITUEE EN VUE D'ATTENUER LES NUISANCES SUBIES PAR LES RIVERAINS DES AERODROMES D'ORLY ET DE ROISSY-EN-FRANCE)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 février 1973 FIXE LES MODALITES DE PERCEPTION DE LA TAXE PARAFISCALE INSTITUEE EN VUE D'ATTENUER LES NUISANCES SUBIES PAR LES RIVERAINS DES AERODROMES D'ORLY ET DE ROISSY-EN-FRANCE)

La taxe est perçue sur l'exploitant d'aéronef à l'occasion de l'embarquement du passager.


Son assiette est déterminée par le nombre total de passagers au départ figurant sur le formulaire de trafic déposé par les exploitants d'aéronefs.


A défaut de dépôt de formulaire de trafic, il peut être procédé à la taxation d'office, l'exploitant d'aéronef étant alors tenu de fournir tous éléments nécessaires permettant de déterminer l'assiette de la taxe.