Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 1 octobre 1981 RELATIF A L'HOMOLOGATION,A LA VERIFICATION PRIMITIVE ET A LA VERIFICATION APRES INSTALLATION DES CHRONOTACHYGRAPHES UTILISES DANS LES TRANSPORTS PAR ROUTES)
Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 1 octobre 1981 RELATIF A L'HOMOLOGATION,A LA VERIFICATION PRIMITIVE ET A LA VERIFICATION APRES INSTALLATION DES CHRONOTACHYGRAPHES UTILISES DANS LES TRANSPORTS PAR ROUTES)
Après examen du dossier et enquête par la direction de l'industrie et de la recherche, le préfet prononce l'agrément de l'organisme demandeur ou motive son refus. Il adresse une copie de sa décision au directeur de la qualité et de la sécurité industrielles.
La décision d'agrément précise la marque d'identification attribuée à l'organisme. Cette marque est apposée à l'aide de pinces ou poinçons.
Un seul agrément est prononcé et une seule marque est attribuée lorsqu'un installateur est aussi fabricant, importateur, réparateur ou centre de vérification périodique de chronotachygraphes.
La perte d'une pince ou d'un poinçon doit être déclarée sans délai à la direction régionale de l'industrie et de la recherche et nécessite que soit prononcé un nouvel agrément qui annule et remplace le précédent.
L'agrément peut être suspendu pour une période maximale de trois mois, l'intéressé ayant été mis à même de présenter ses observations, s'il apparaît que :
-l'organisme ne répond plus aux conditions d'agrément fixées par le décret du 14 septembre 1981 susvisé et par le présent arrêté ;
-l'organisme ne satisfait pas aux obligations qui lui incombent en application de l'article 13 du présent arrêté ;
-les chronotachygraphes fabriqués, importés, réparés ou installés ne répondent pas, du fait de l'organisme agréé, aux prescriptions réglementaires.