Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 6 juin 1979 portant interdiction d'inscription au registre français d'immatriculation des avions à réaction subsoniques dépourvus de certification de limitation des nuisances.)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 6 juin 1979 portant interdiction d'inscription au registre français d'immatriculation des avions à réaction subsoniques dépourvus de certification de limitation des nuisances.)
Sont dispensés des dispositions visées à l'article 1er, les avions à réaction subsoniques ne satisfaisant pas aux normes acoustiques requises pour la délivrance d'un certificat de limitation de nuisances, dans les cas suivants :
1. Avions qui pourront être amenés au niveau réglementaire de bruit dans un délai laissé à l'appréciation du ministre chargé de l'aviation civile, mais sans que ce délai puisse excéder un an à compter de la date d'immatriculation.
Le ministre doit alors être assuré :
a) Qu'il existe pour le type d'avion considéré des dispositifs de conversion ;
b) Que les avions équipés de tels dispositifs sont capables de répondre aux conditions de délivrance d'un certificat de limitation de nuisances ;
c) Que ces dispositifs sont effectivement disponibles ;
d) Que l'exploitant a passé commande de ces dispositifs.
2. Avions pour lesquels l'exploitant apporte au ministre chargé de l'aviation civile la preuve que s'ils ne pouvaient être utilisés, la poursuite de ses activités s'en trouverait gravement et anormalement compromise, à condition toujours qu'en pareil cas ces avions soient rayés du registre français d'immatriculation au plus tard le 31 décembre 1984.