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Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 juillet 1975 CONDITIONS DE DELIVRANCE DES CERTIFICATS DE LIMITATION DE NUISANCES DES AERONEFS)

Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 juillet 1975 CONDITIONS DE DELIVRANCE DES CERTIFICATS DE LIMITATION DE NUISANCES DES AERONEFS)

La validité d'un certificat individuel ou d'un certificat spécial peut être retirée ou suspendue par le ministre chargé de l'aviation civile notamment si :


a) L'aéronef n'est pas entretenu dans le cadre des règlements en vigueur en matière de limitation de nuisances ;


b) Toutes les modifications nuisances telles que définies au titre V du présent arrêté et apportées à l'aéronef n'ont pas été approuvées en vertu de la réglementation applicable ou les modifications nuisances impératives n'ont pas été appliquées.


De plus, la durée de validité d'un certificat spécial est limitée et spécifiée sur ce certificat.