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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1 octobre 1981 RELATIF A L'HOMOLOGATION,A LA VERIFICATION PRIMITIVE ET A LA VERIFICATION APRES INSTALLATION DES CHRONOTACHYGRAPHES UTILISES DANS LES TRANSPORTS PAR ROUTES)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1 octobre 1981 RELATIF A L'HOMOLOGATION,A LA VERIFICATION PRIMITIVE ET A LA VERIFICATION APRES INSTALLATION DES CHRONOTACHYGRAPHES UTILISES DANS LES TRANSPORTS PAR ROUTES)


La vérification après installation a pour but de s'assurer de la conformité de l'installation et du respect des erreurs maximales tolérées suivantes :

1° plus ou moins 2 p. 100 de la distance parcourue, celle-ci étant au moins égale à 1 km ;

2° plus ou moins 4 km/h pour la vitesse ;

3° plus ou moins deux minutes par jour avec un maximum de dix minutes par sept jours.

Cette vérification après installation comprend les opérations suivantes :

Détermination du coefficient caractéristique w du véhicule et de la circonférence effective l des pneumatiques des roues ;

Adaptation du coefficient w du véhicule à la constante k du chronotachygraphe ;

Détermination des erreurs après installation.