Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1 octobre 1981 RELATIF A L'HOMOLOGATION,A LA VERIFICATION PRIMITIVE ET A LA VERIFICATION APRES INSTALLATION DES CHRONOTACHYGRAPHES UTILISES DANS LES TRANSPORTS PAR ROUTES)
Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1 octobre 1981 RELATIF A L'HOMOLOGATION,A LA VERIFICATION PRIMITIVE ET A LA VERIFICATION APRES INSTALLATION DES CHRONOTACHYGRAPHES UTILISES DANS LES TRANSPORTS PAR ROUTES)
La vérification après installation a pour but de s'assurer de la conformité de l'installation et du respect des erreurs maximales tolérées suivantes :
1° plus ou moins 2 p. 100 de la distance parcourue, celle-ci étant au moins égale à 1 km ;
2° plus ou moins 4 km/h pour la vitesse ;
3° plus ou moins deux minutes par jour avec un maximum de dix minutes par sept jours.
Cette vérification après installation comprend les opérations suivantes :
Détermination du coefficient caractéristique w du véhicule et de la circonférence effective l des pneumatiques des roues ;
Adaptation du coefficient w du véhicule à la constante k du chronotachygraphe ;