Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 juillet 1975 CONDITIONS DE DELIVRANCE DES CERTIFICATS DE LIMITATION DE NUISANCES DES AERONEFS)
Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 juillet 1975 CONDITIONS DE DELIVRANCE DES CERTIFICATS DE LIMITATION DE NUISANCES DES AERONEFS)
Certificat.
Le certificat individuel de limitation de nuisances est un document par lequel le ministre chargé de l'aviation civile reconnaît que l'aéronef est conforme au type certifié.
Certificat spécial.
Le certificat spécial de limitation de nuisances est un document par lequel le ministre chargé de l'aviation civile reconnaît qu'un aéronef non conforme à un type certifié satisfait à des conditions relatives à la limitation de nuisances qui sont notifiées au postulant par le ministre chargé de l'aviation civile. Ces conditions sont au moins celles qui permettent de répondre aux dispositions édictées par l'O.A.C.I. en matière de limitation de nuisances.
Laissez-passer.
Le laisser-passer est un document provisoire sans lequel un aéronef appartenant aux catégories définies par le ministre chargé de l'aviation civile et non muni d'un certificat ne peut circuler. Sauf en cas de validation par les autorités compétentes des Etats étrangers survolés, sa validité est limitée à la circulation aérienne au-dessus du territoire français et dans les espaces assimilés à l'espace aérien français par conventions internationales. Ce laissez-passer peut être assorti de toutes restrictions jugées utiles.
Ce document peut être constitué d'une mention sur le document qui sert de titre de navigabilité.