Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 juillet 1975 CONDITIONS DE DELIVRANCE DES CERTIFICATS DE LIMITATION DE NUISANCES DES AERONEFS)
Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 juillet 1975 CONDITIONS DE DELIVRANCE DES CERTIFICATS DE LIMITATION DE NUISANCES DES AERONEFS)
Un certificat de type pour importation peut être délivré à la suite d'une demande faite dans les mêmes conditions que celles applicables à un postulant français.
La délivrance d'un certificat de type pour importation peut être subordonnée à l'existence d'un accord bi ou multilatéral d'acceptation réciproque de certification.
Les autorités de certification du pays exportateur devront certifier à la satisfaction du ministre chargé de l'aviation civile que l'aéronef satisfait soit aux exigences du règlement français applicable, soit aux exigences du pays exportateur et à toutes les exigences additionnelles que les autorités françaises peuvent imposer pour obtenir un même degré de limitation de nuisances que celui qui aurait été exigé si l'aéronef avait été de construction française.
Le postulant prendra l'engagement de satisfaire à toutes les dispositions applicables du présent arrêté.